
JURIDIQUEPublié le 01/07/2026
Obligation de secret ou de confidentialité
JURIDIQUE
OBLIGATION DE SECRET OU DE CONFIDENTIALITÉ
Le syndicat national du travail temporaire CFTC a publié sur son site internet CFTC-Intérim Manpower un article intitulé « Manpower France : une entreprise parasitée par la gouvernance spéculative et financière de ses dirigeants », reprenant un avis rendu par le comité social et économique central à l'occasion de sa consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise.
L'employeur a alors saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner le retrait de cette publication estimant que celle-ci reprenait des informations confidentielles transmises au CSE.
Les juridictions du fond ayant donné raison à l'employeur, le Syndicat s'est pourvu en cassation en faisant valoir la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La chambre sociale rejette le pourvoi en estimant que l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoit que l'exercice de la liberté d'expression « peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (…) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles » et que l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique permet également de limiter l'exercice de la liberté de communication électronique pour la protection de la liberté et de la propriété d'autrui.
L'arrêt du 1er avril 2026, dans une continuité de l'application du principe de proportionnalité, met ainsi en balance la liberté d'expression syndicale et les intérêts légitimes de l'employeur lorsque la diffusion porte sur des informations dûment qualifiées de confidentielles par l'employeur et dont la divulgation est de nature à causer un préjudice concurrentiel.
Bien que restant un arrêt d'espèce et donc peu important– en l'absence de toute publication à son bulletin ou sur son site internet par la Cour de cassation – cette décision est toutefois l'occasion de rappeler le contour de la liberté d'expression syndicale (I) et ses limites en raison du caractère confidentiel de certaines informations (II), l'existence de deux libertés antagonistes imposant l'application du principe de proportionnalité (III).
I. Le contour de la liberté d'expression syndicale
La liberté syndicale, dont la liberté d'expression est une composante, est reconnue et protégée par de nombreuses normes aussi bien internes qu'internationales.
Un arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2024 (Soc., 25 septembre 2024, n° 23-16.941) rendu dans le cadre de la contestation de la qualité d'organisation syndicale aux Gilets Jaunes synthétise parfaitement le corpus normatif important garantissant cette liberté : « la liberté syndicale est consacrée par les articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ».
Si la liberté d'expression syndicale – en tant que